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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)


Le règlement particulier de chaque brevet de technicien supérieur fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu à l'article 22 du présent décret ainsi que la durée des périodes de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.