Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée dans les mêmes conditions passent l'examen en épreuves ponctuelles et au moins une épreuve validée par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans des établissements publics habilités peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. L'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.