Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article 5 c ci-dessus est fixée, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel prévues à l'article 4 ci-dessus, comme suit :
a) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau III par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
b) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
c) Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
d) Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.