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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)


La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.