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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)


Les spécialités de brevet professionnel créées en application du décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié sont préparées et délivrées dans les conditions prévues par ledit décret, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

Pour ces spécialités, les dispositions des articles 12, alinéa 3, 14, 15 et 16 du présent décret entreront en application à compter du 1er septembre 1995, et les dispositions des articles 12, alinéa 1, 19, 20, 21 et 22 du présent décret à compter de la session d'examen de 1997, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les dispositions des articles 7, alinéa 2, 9 et 10 seront applicables à compter du 1er septembre 1996. Toutefois, à titre expérimental, elles pourront entrer en application à compter du 1er septembre 1995 dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.