Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.