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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)


Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.