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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)


Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans des établissements publics habilités peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. La demande d'habilitation précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.