Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)
Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.