Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels)
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de quatre cents heures fixée par chaque arrêté de spécialité.
Cette durée de formation peut être réduite par une " décision de positionnement ", conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.