Article 1681 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1681 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.