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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


Les spécialités de baccalauréat professionnel créées en application du décret n° 86-379 du 11 mars 1986 susvisé peuvent continuer à être délivrées dans les conditions prévues par ce texte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Pour ces spécialités, les dispositions des articles 17, 25 et 26 du présent décret entreront en vigueur à compter de la session 1997, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les dispositions des articles 5 à 16, 18 à 24, 27 à 36 et 38 à 40 du présent décret leur sont applicables à compter du 1er septembre 1996. Toutefois, à titre expérimental, les dispositions des articles 7, 8, alinéa 2, 9, 11, alinéa 2, 12, 13 et 15 du présent décret peuvent entrer en application à compter du 1er septembre 1995.