Article 1677 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1677 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.