Articles

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :

" Assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

" Bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

" Très bien " quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans tous les baccalauréats professionnels, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".