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Article 1676 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1676 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.