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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 19 (2°) ci-dessus, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.