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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles obligatoires et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret. L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. La demande d'habilitation précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

Les habilitations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.