Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
L'examen est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées à l'article 23 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 24 du présent décret. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.