Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Le baccalauréat professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum, choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.