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Article 1674 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1674 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.