Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 500 heures.
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.