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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :

- soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles ;

- soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole,
relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis :

a) Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux visés au premier alinéa ;

b) Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

c) Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;

d) Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

e) Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.