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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte, en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation, des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.