Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural. Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base du référentiel professionnel caractéristique de chaque baccalauréat professionnel.
Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels visés à l'article 1er du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.