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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement. Elle peut être renouvelée, dans les limites et conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, si le détachement lui-même est renouvelé.