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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)


La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.

Les dispositions du décret du 18 décembre 1985 susvisé sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires au présent décret.