Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)
La commission permanente comprend les membres suivants :
- le chef d'établissement, président ;
- un des adjoints au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- le responsable de la section d'enseignement général et professionnel adapté ;
- un représentant des autorités andorranes ;
- six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
- six représentants des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.
Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.