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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)


Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle aux plus forts restes. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.

Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit déterminé à l'article 13 ci-dessus.

Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire au moins.

Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte-de-Foix au moment des élections votent dans l'établissement à condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.