Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre)
Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
- il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
- il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ;
- il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
- il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
- il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
- il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 1er et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
- il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
- il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
- il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
- il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
- il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur.
Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier.