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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires)


L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires élabore son règlement intérieur. L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.

L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires. Il choisit, en son sein, un rapporteur.