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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires)


L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.

Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités locales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.