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Article 1663 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1663 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.