Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.