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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)


Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.