Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article précédent, le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
a) La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
b) L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
c) La répartition des moyens ;
d) L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
Il lui incombe également de prendre toutes dispositions concernant :
e) La scolarisation des élèves ;
f) La mise en oeuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
g) L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
En vue de la concertation avec les personnels, il est créé auprès du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, par arrêté du ministre de la défense, une instance paritaire consultative locale. Celle-ci comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées dans l'arrêté ministériel précité.