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Article 1660 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1660 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.