Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises stationnées en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en République fédérale d'Allemagne.
La liste desdits établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'éducation nationale et du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.