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Article 1658 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1658 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.