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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)


Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la damande des familles dans les conditions suivantes :

a) De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;

b) Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.