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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)


Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, il est transmis, sous couvert du directeur de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au payeur général de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Le payeur général de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes des établissements dans les conditions fixées par le décret du 10 juin 1986 susvisé.