Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au payeur général de France en Allemagne.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.