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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)


Les recettes des établissements comprennent notamment :

1. Les subventions de l'Etat.

2. Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale.

3. Des ressources propres, à savoir :

a) Les produits des dons et legs ;

b) La taxe d'apprentissage ;

c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises stationnées en Allemagne ;

d) Les remboursements de trop-perçus ;

e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;

f) Les recettes diverses.