Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Les recettes des établissements comprennent notamment :
1. Les subventions de l'Etat.
2. Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale.
3. Des ressources propres, à savoir :
a) Les produits des dons et legs ;
b) La taxe d'apprentissage ;
c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises stationnées en Allemagne ;
d) Les remboursements de trop-perçus ;
e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;