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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)


Il est créé dans chaque établissement un conseil d'établissement. Le chef d'établissement saisit pour avis le conseil du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d'organisation pédagogique de l'établissement. Le conseil d'établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d'hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.

Le conseil d'établissement comprend :

I. - Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :

a) Le chef d'établissement, président ;

b) L'adjoint au chef d'établissement ;

c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ;

d) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

e) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;

f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.

II. - Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :

a) Le chef d'établissement, président ;

b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;

c) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation, si l'établissement en est doté ;

d) Un représentant des forces françaises stationnées en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;

e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ou de conseiller d'éducation ;

f) Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

g) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.