Article 1653 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1653 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.