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Article 1652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :

S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;

Si l'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.