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Article 1651 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1651 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.