Article 1648 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1648 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.