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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)


Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet de technicien supérieur agricole créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités pour la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 14, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.