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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles)


Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet d'études professionnelles agricoles créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités pour la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 13, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.