Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)
Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
Un candidat ajourné à une session d'examen qui a obtenu au moins 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves est réputé avoir acquis l'unité ou les unités capitalisables correspondantes.